Art. 48 LFH
1 L’autorité concédante fixe, conformément au droit cantonal, les prestations et conditions imposées au concessionnaire, telles que taxes, redevance annuelle, livraison d’eau ou d’énergie, durée de la concession, normes des tarifs électriques, participation de la communauté au bénéfice, droit de retour et rachat.
2 La totalité de ces prestations ne doit pas grever sensiblement l’utilisation de la force.
3 Si les prestations grèvent d’une façon excessive l’utilisation de la force, le département peut, après avoir entendu le canton, fixer le maximum des charges du concessionnaire en plus de la redevance annuelle et des taxes. Il peut en réserver l’augmentation pour le cas où les circonstances se modifieraient sensiblement en faveur du concessionnaire.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 49_I_1603 citations10/03/1923 · 3 citations
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2ATF 49_I_5552 citations16/12/1923 · 2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Etzelwerkkonzession, Heimfallrecht8 citations
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Wasserzinsreduktion3 citations
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2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.