Art. 63 LFH
1 La communauté qui dispose de la force d’un cours d’eau peut se réserver un droit de rachat lors de l’octroi de la concession.
2 Le rachat ne peut être exercé qu’une fois les deux tiers de la durée de la concession écoulés; le délai de notification ne peut être inférieur à cinq ans.
3 Sauf dispositions contraires de la concession et du droit cantonal réservé par celle-ci, en cas de rachat, les installations décrites à l’art. 67, al. 1, reviennent à la communauté qui dispose de la force, moyennant indemnité pleine et entière.
4 L’art. 67, al. 4, s’applique par analogie.
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