Art. 127 LD

Inobservation des prescriptions d’ordre

1 En tant que le fait constitutif d’une infraction douanière n’est pas réalisé, est puni de l’amende jusqu’à 5000 francs quiconque contrevient intentionnellement ou par négligence grave:
  1. a. à une disposition de la législation douanière ou d’un traité international ou à une de leurs dispositions d’exécution, si la violation de ces dispositions est déclarée punissable par un acte législatif, ou b. à une décision rendue à son endroit et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article.
2 Quiconque contrevient aux injonctions verbales du personnel de l’OFDF ou aux ordres donnés sous forme de signaux ou de tableaux encourt une amende pouvant atteindre 2000 francs. La menace de la peine prévue au présent article n’est pas nécessaire.
3 Le renvoi devant le juge de l’auteur d’une infraction à l’art. 285 ou 286 du code pénal est réservé.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Impôt sur le ch. d'affaires résultant de l'importation de marchandises. 1. Recours contre une décision de la Direction générale des douanes concernant la fixation du montant de l'impôt et la remise de celuici
    · 18/10/1968 · 15 citations
  2. 2
    Remise des droits de douane selon l'art. 127 al. 1 ch. 3 LD
    · 30/11/1956 · 10 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.