Art. 40 OEC
Autorités judiciaires
1 L’autorité judiciaire communique:
- a. le jugement constatant la naissance et le décès;
- b. le jugement constatant le mariage;
- c. le jugement déclaratif d’absence ou sa révocation;
- d. le jugement prononçant le divorce (art. 111 ss CC) et le jugement d’annulation du mariage (art. 104 ss CC) avec l’indication, le cas échéant, que l’annulation est fondée sur l’art. 105, ch. 4, CC et que, partant, le lien de filiation avec les enfants nés durant le mariage est rompu (art. 109, al. 3, CC);
- e. le jugement en matière de nom (art. 29 et 30 CC);
- f. le jugement déclaratif de paternité (art. 261 CC);
- g. le jugement de désaveu (art. 256 CC);
- h. le jugement d’annulation de reconnaissance (art. 259, al. 2, et 260a CC);
- i. l’annulation de l’adoption (art. 269 ss CC);
- j. le changement de sexe et la modification du prénom rendue nécessaire;
- k. la constatation de l’état civil ainsi que la rectification et la radiation de données de l’état civil (art. 42 CC);
- l. le jugement constatant le partenariat;
- m. le jugement prononçant la dissolution (art. 29 ss. LPart) et le jugement d’annulation (art. 9 ss. LPart) d’un partenariat enregistré.
2 L’obligation de procéder à une communication officielle comprend également la reconnaissance d’un enfant reçue par le juge (art. 260, al. 3, CC).
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations11/01/2016 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
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