Art. 50 OEC

À l’autorité de protection de l’enfant

1 L’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement communique à l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant:
  1. a. la naissance d’un enfant dont la filiation n’est établie qu’avec un seul de ses parents au moment de sa naissance;
  2. b. la naissance d’un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d’absence de l’époux de la mère;
  3. c. la reconnaissance d’un enfant mineur; cbis. la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives; cter. l’annonce ultérieure d’une seconde mère dans le cas prévu par l’art. 35, al. 6bis;
  4. d. le décès de l’un des parents exerçant l’autorité parentale; dbis. le décès d’un enfant s’il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n’est pas établie;
  5. e. la découverte d’un enfant;
  6. f. l’adoption d’un enfant à l’étranger.
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3 L’autorité de surveillance saisie d’une demande de reconnaissance d’un mariage contracté à l’étranger par un mineur communique ce fait à l’autorité de protection de l’enfant à son lieu de domicile.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    1. a) Le recours de droit administratif peut être joint dans une même écriture à un recours de droit public destiné à le compléter ou qui est interjeté à titre éventuel. b) Lorsqu'une décision cantonale est susceptible…
    · 02/09/1959 · 0 citations Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.