Art. 50 OEC
À l’autorité de protection de l’enfant
1 L’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement communique à l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant:
- a. la naissance d’un enfant dont la filiation n’est établie qu’avec un seul de ses parents au moment de sa naissance;
- b. la naissance d’un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d’absence de l’époux de la mère;
- c. la reconnaissance d’un enfant mineur; cbis. la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives; cter. l’annonce ultérieure d’une seconde mère dans le cas prévu par l’art. 35, al. 6bis;
- d. le décès de l’un des parents exerçant l’autorité parentale; dbis. le décès d’un enfant s’il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n’est pas établie;
- e. la découverte d’un enfant;
- f. l’adoption d’un enfant à l’étranger.
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3 L’autorité de surveillance saisie d’une demande de reconnaissance d’un mariage contracté à l’étranger par un mineur communique ce fait à l’autorité de protection de l’enfant à son lieu de domicile.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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11. a) Le recours de droit administratif peut être joint dans une même écriture à un recours de droit public destiné à le compléter ou qui est interjeté à titre éventuel. b) Lorsqu'une décision cantonale est susceptible…0 citations
Derniers arrêts du TF
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