Art. 51 OEC

Au Secrétariat d’État aux migrations

1 L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique au Secrétariat d’État aux migrations les faits d’état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l’asile, dont la demande d’asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement:
  1. a. les naissances;
  2. b. l’établissement et la rupture de liens de filiation;
  3. c. les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés;
  4. d. les décès.
2 L’office de l’état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Divorce d'époux suisses habitant l'étranger, prononcé par un tribunal étranger
    · 28/09/1961 · 2 citations Résumé
  2. 2
    1. a) Le recours de droit administratif peut être joint dans une même écriture à un recours de droit public destiné à le compléter ou qui est interjeté à titre éventuel. b) Lorsqu'une décision cantonale est susceptible…
    · 02/09/1959 · 1 citations Résumé
  3. 3
    Recours de droit administratif (art. 97 ss OJ), spécialement en matière de registre de l'état civil (art. 99 I c OJ)
    · 30/09/1965 · 0 citations Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.