Art. 30 OD

Admission temporaire sur le territoire douanier

1 Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:
  1. a. si elles sont la propriété d’une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne;
  2. b. si elles peuvent être identifiées avec certitude;
  3. c. si l’admission dure au maximum deux ans, et d. si elles sont réexportées en l’état; l’usage n’est pas réputé modification.
2 Les marchandises dont l’admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d’une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant.
3 Dans des cas particuliers, l’OFDF peut raccourcir le délai prévu à l’al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier.
4 Si les conditions énumérées à l’al. 1 sont remplies, le régime de l’admission temporaire est réputé autorisé.
5 S’il existe d’importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l’admission temporaire, l’OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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