Art. 10 ORSec

1 En matière de résidences secondaires, la qualité pour recourir de l’ARE est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 L’autorité compétente pour les autorisations de construire notifie à l’ARE:
  1. a. les autorisations qu’elle a délivrées en application des art. 7, al. 1, let. b, 8 et 9 LRS;
  2. b. les décisions de suspension conformément à l’art. 14 LRS;
  3. c. les autorisations concernant des logements pour lesquels la restriction d’utilisation a été suspendue.

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