En Fait
Le recourant [A.] a été reconnu coupable par le Tribunal cantonal de Glaris et par le Tribunal supérieur du canton de Glaris d'actes sexuels multiples avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP). Le Tribunal fédéral a rejeté son recours contre le jugement du Tribunal supérieur. Le ministère public avait porté plainte contre [A.] le 16 juin 2015. Le président du Tribunal cantonal a renvoyé la plainte au ministère public le 19 juin 2015 pour complément. Le 30 octobre 2018, le ministère public a de nouveau porté plainte contre [A.] . Le Tribunal cantonal l'a condamné le 31 juillet 2019 et le Tribunal supérieur a confirmé la déclaration de culpabilité le 22 mars 2021.En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que le défaut d'incompétence matérielle du président du Tribunal cantonal lors du renvoi de la plainte du 16 juin 2015 ne devait pas être considéré comme si grave qu'il entraînerait la nullité des actes de procédure et des jugements ultérieurs. Le défaut n'était pas manifeste et la sécurité juridique serait gravement compromise par l'admission de la nullité. En outre, le Tribunal fédéral a estimé que les déclarations de l'opposante 2 devaient être considérées comme crédibles. L'instance inférieure avait…