En Fait
Le recourant [A.] a été reconnu coupable par le Tribunal pénal fédéral, le 7 décembre 2018, notamment de trouble du fonctionnement d'entreprises d'utilité publique (art. 239 al. 1 ch. 2 CP). Il aurait ainsi manipulé l'hydrant n° 498 à Horgen, portant atteinte à l'approvisionnement en eau d'extinction.
[A.] a recouru contre cette déclaration de culpabilité. Le Tribunal fédéral a annulé le jugement du Tribunal pénal fédéral sur ce point et renvoyé l'affaire à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a estimé que la motivation du Tribunal pénal fédéral quant à la réalisation de l'élément objectif de l'art. 239 al. 1 ch. 2 CP n'était pas compréhensible.
Bien que le Tribunal pénal fédéral ait constaté que l'hydrant n'avait pas été endommagé et que seul le robinet avait été légèrement ouvert, entraînant une faible perte d'eau, il a considéré que l'approvisionnement en eau d'extinction n'avait pas été pleinement garanti pendant un certain temps. Le Tribunal fédéral n'a pas pu suivre ce raisonnement, car il n'était pas clair pourquoi le raccordement d'un tuyau par les pompiers n'aurait pas été possible malgré la faible perte d'eau.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que la juridiction précédente n'avait pas suffisamment motivé la réalisation de l'élément objectif de l'art. 239 al. 1 ch. 2 CP. Comme, contrairement à l'arrêt 6B_217/2012, il n'y a pas eu de dommage à l'hydrant en l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé la déclaration de culpabilité pour trouble du fonctionnement…