En Fait
Il est reproché à [X.] d'avoir, le 17 février 2009, dépouillé [A.] (victime 1) dans son appartement et de l'avoir étranglée ainsi que [B.] (victime 2) qui était également présente. Ensuite, il aurait mis le feu pour faire disparaître les traces et aurait dérobé des bijoux, de l'argent liquide ainsi que des cartes de crédit. Il aurait revendu les bijoux, utilisé ou tenté d'utiliser à plusieurs reprises les cartes de crédit et en aurait même prêté une à un ami. En outre, il aurait vendu un véhicule en leasing et consommé à plusieurs reprises des stupéfiants.
Le tribunal pénal du canton de Zoug a condamné [X.] le 30 octobre 2013 pour meurtres multiples, brigandage, incendie criminel, détournement, tentative d'utilisation frauduleuse d'un système informatique ou complicité de celle-ci, escroquerie ainsi que faux dans les titres à une peine privative de liberté à vie. Il a ordonné le placement en établissement fermé selon l'art. 64 al. 1 CP.
Le recours formé contre ce jugement par [X.] et le ministère public a été rejeté le 22 février 2017 par le Tribunal supérieur du canton de Zoug.
En Droit
Le recourant invoque une violation du principe de l'immédiateté et, y afférent, du principe de concentration. Il critique le fait que l'instance précédente n'a pas rendu son jugement immédiatement après ou peu après l'audience d'appel, mais seulement sept mois plus tard après une nouvelle délibération. De plus, il a reçu le jugement de plus de 70 pages quelques jours seulement après le dispositif, ce qui exclut que le jugement ait pu être motivé par écrit dans ce délai.
Le Tribunal fédéral considère la procédure de l'instance précédente comme admissible. Il justifie cela par le fait que le retard de la procédure peut s'expliquer de manière compréhensible par la composition extraordinaire du tribunal et la complexité de l'affaire. L'utilisation d'un rapport écrit comme base pour la délibération sur le jugement ainsi que la durée…