En Fait
Le Tribunal fédéral a statué dans cette affaire sur la question de savoir si un simple membre d'une association est habilité à porter plainte pénale, ainsi que sur l'intention de s'enrichir dans le cadre d'un vol à main armée.
Le recourant [X.] a été condamné par le Tribunal cantonal de Berne pour vol à main armée, dommages à la propriété, violation de domicile et vol de peu d'importance. Il a formé un recours auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a exposé que selon la jurisprudence, le droit de porter plainte pénale appartient en principe au comité de l'association, généralement au président. Un simple membre de l'association n'y est pas habilité, sauf s'il agit dans le cadre d'au moins une relation de fait d'organe ou de mandat. En l'espèce, le recourant n'était que "gardien de cabane" et "homme à tout faire", ce qui ne fonde pas un droit de porter plainte pénale.
En ce qui concerne l'intention de s'enrichir dans le cadre du vol à main armée, le Tribunal fédéral a constaté qu'elle doit être affirmée en l'espèce. Même si le recourant avait obtenu les articles de supporters dérobés non dans le but de s'enrichir, mais pour provoquer et humilier les supporters adverses, une éventuelle intention de s'enrichir suffit pour la qualification de vol à main armée. Le recourant…