En Fait
Le 9 septembre 2011, [Y.] a saisi le Tribunal d'arrondissement de La Côte d'une requête de conciliation contre son employeur, la société X. SA, à la suite de son licenciement avec effet immédiat le 7 juillet 2011. Le 20 décembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a délivré à [Y.] une autorisation de procéder contre X. SA, déterminant à 190'141 fr. le montant des prétentions avancées par le demandeur. [Y.] a ensuite introduit une action contre X. SA le 21 mars 2012.
X. SA a mis en doute la validité de l'autorisation de procéder. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X. SA, considérant que l'existence d'une conciliation valable était une condition de recevabilité de l'action et que X. SA aurait dû contester l'autorisation de procéder par la voie de l'appel.
X. SA a finalement exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, invoquant une violation des articles 59, 237 et 227 du Code de procédure civile (CPC).
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que l'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'article 60 CPC.
Il a estimé que l'autorisation de procéder a été délivrée par une autorité manifestement incompétente, car la valeur litigieuse dépassait le seuil de 100'000 fr. et le Président du tribunal d'arrondissement n'était donc pas…