En Fait

A. (le recourant) était assuré contre les conséquences de l'incapacité de travail pour cause de maladie auprès de B. SA (l'intimée) dans le cadre d'un contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie pour son entreprise individuelle C. Par annonce de maladie du 13 avril 2016, il a informé l'intimée qu'il était en incapacité de travail depuis le 4 avril 2016 en raison de stress et de douleurs dorsales. Sur la base de certificats médicaux d'incapacité de travail, l'assurance a versé des indemnités journalières d'un montant de 47'509 francs suisses du 18 avril 2016 au 31 janvier 2017. Après que l'assurance ait eu connaissance du fait que l'assuré avait provoqué une collision par l'arrière lors d'un trajet en taxi le 21 mai 2016, elle s'est rétractée rétroactivement du contrat en raison d'une justification frauduleuse de la demande selon l'art. 40 LCA et a exigé le remboursement des indemnités journalières déjà versées d'un montant de 48'930,50 francs suisses.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que le degré de preuve de la prépondérance des probabilités s'applique à la preuve de l'intention de tromper incombant à l'assurance. Pour la preuve par l'assurance de la présentation de faits…