En Fait
A. Le Ministère public près le Tribunal ordinaire de Milan a présenté à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de [B.], inculpé de diffamation pour avoir diffusé, par le biais d'Internet, des informations qui auraient porté atteinte à l'honneur d'une université en affirmant qu'elle n'était pas reconnue dans le système universitaire suisse. L'autorité étrangère a demandé l'identification de deux adresses IP sur Internet attribuées par Ticinocom et Swisscom.
B. Le Ministère public du Canton du Tessin, par décision de clôture du 16 février 2007, a ordonné la transmission à l'Italie d'un renseignement du Service fédéral pour tâches spéciales indiquant le nom de [A. SA] et de son administrateur unique [B.], domicilié dans le Canton du Tessin. Contre cette décision, les intéressés ont formé un recours.
C. Contre le jugement d'irrecevabilité du recours, [A. SA] et [B.] ont formé un recours de droit public au Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à l'autorité inférieure afin qu'elle statue sur le fond de leur recours.
En Droit
2.1 La faculté de présenter un mémoire complémentaire ne constitue pas la règle, elle n'est accordée qu'exceptionnellement en présence de cas d'une étendue extraordinaire ou d'une difficulté particulière.
2.2 Les critiques du recours concernant la prétendue absence de légalité et de proportionnalité de la surveillance ont été examinées et rejetées par la CRP, elles sont donc étrangères à l'objet du litige et irrecevables.
2.3-2.4 La transmission de données concernant uniquement l'appartenance d'une adresse IP relève du domaine de la coopération policière au…