Art. 75a EIMP

Demandes de la police

1 Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l’art. 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères.
2 Sont exclues les demandes:
  1. a. impliquant l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure;
  2. b. tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d’extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d’exécution de décisions;
  3. c. de remise de décisions ou de dossiers pénaux.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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