En Fait

[A.], un ressortissant français, a été extradé de Belgique en Suisse en juin 2007 pour l'exécution d'un jugement rendu par défaut en décembre 2003 et pour les besoins de trois instructions pénales en cours. L'extradition a été refusée pour l'exécution de deux jugements rendus en 1994 et 1999, car les deux peines étaient prescrites en droit belge.

Par la suite, [A.] a été arrêté à l'Aéroport de Zurich en avril 2009 lors de son retour d'un voyage, en vue de l'exécution de la condamnation prononcée en 1994. Les autorités vaudoises ont alors repris l'exécution des condamnations de 1994 et 1999.

[A.] a formé une demande de libération conditionnelle, traitée comme un recours contre son arrestation et la mise à exécution des deux condamnations de 1994 et 1999. Le Juge d'application des peines a rejeté ce recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours d'A. La Cour a considéré que le principe de la spécialité, prévu à l'art. 14 de la Convention européenne d'extradition, devait être respecté. Bien que l'art. 14 de cette Convention n'exige pas que la personne extradée soit informée des conséquences de l'expiration du délai de répit, l'art. 38 al. 2 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) prévoit cette obligation d'information.

Selon la jurisprudence, en présence d'un traité d'entraide judiciaire ou d'extradition, il y a lieu d'appliquer les…