En Fait

- Le litige oppose dame [T.], bailleresse, et [A.], locataire, au sujet de la résiliation anticipée du bail à loyer par le locataire. - Le 7 décembre 1992, [A.] a résilié le bail avec effet immédiat, invoquant des défauts d'isolation phonique et le comportement d'un voisin. La bailleresse a contesté cette résiliation. - Le 17 mai 1993, dame [T.] a assigné [A.] en paiement des loyers jusqu'à l'échéance du bail le 15 juillet 1993. - Le Tribunal des baux et loyers a rejeté la demande, estimant que les droits de la bailleresse étaient périmés selon l'art. 273 al. 1 CO. La Chambre d'appel a ensuite annulé ce jugement et condamné [A.] à payer les loyers.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours d'A. et confirme l'arrêt de la Chambre d'appel. Il considère que seuls les congés valables sont soumis aux dispositions sur la protection contre les congés abusifs. Les congés inefficaces, comme celui donné par [A.] pour des motifs non justifiés, ne sont pas soumis au délai de 30 jours de l'art. 273 al. 1 CO pour être contestés. Le non-respect de ce délai n'a pour effet que de priver le locataire du droit de faire valoir que le congé serait contraire à la bonne foi au sens des art. 271 et 271a CO.

Ainsi, la Chambre d'appel a appliqué correctement le droit en entrant en matière sur l'action en exécution du contrat de…