En Fait

Le recourant X., expert-comptable diplômé fédéral, a été associé et membre de la direction générale de la société d'audit et de conseil A. SA de 2007 à 2013. Dans cette fonction, il était le réviseur responsable de la banque B. SA. Le 30 janvier 2014, l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) a déposé une plainte pénale contre X. pour violation de la loi sur la surveillance de la révision et exploitation de connaissances de faits confidentiels.

Le Ministère public de la Confédération a alors ouvert une enquête pénale contre X. le 5 mars 2014 et a rendu une ordonnance pénale le 19 mars 2018 pour violation de la loi sur la surveillance de la révision et exploitation à plusieurs reprises de connaissances de faits confidentiels en tant qu'initié primaire. X. a fait opposition contre celle-ci.

Dans l'acte d'accusation du 22 mai 2018, le Ministère public a reproché à X. d'avoir acquis le 20 et 22 septembre 2011 4'000 actions nominatives de la banque D. en exploitant des informations confidentielles sur un projet de reprise de la banque B. SA. Le Tribunal pénal fédéral a par la suite condamné X. le 9 août 2018 pour exploitation de connaissances de faits confidentiels selon l'art. 161 ch. 1 al. 1 CP ainsi que pour violations répétées de la loi sur la surveillance de la révision selon l'art. 40 al. 1 let. b LRev.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours de X. contre le jugement du Tribunal pénal fédéral.

Il constate tout d'abord que les conditions pour une défense obligatoire n'étaient pas remplies en l'espèce, car le Ministère public avait renoncé à une participation personnelle à l'audience principale. Il n'y a pas non plus eu de violation du droit à la défense demandée, car l'ancien défenseur avait démissionné de son mandat de manière intempestive.

Sur le fond, le Tribunal fédéral affirme que X., en…