En Fait
La société A. SA (recourante) est une société anonyme dont le siège est à U. Son unique actionnaire est B. La société C. Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est à V. Ses associés sont B. (60 % du capital social) et la société D. Sàrl (40 % du capital social). Les parts sociales de la société D. Sàrl sont détenues à 91 % par B. ; 9 % sont détenus par la société D. Sàrl elle-même.
B. a annoncé au registre du commerce du canton de Zoug la fusion de la société A. SA avec la société C. Sàrl par la procédure simplifiée. Le registre du commerce a refusé l'inscription, car les conditions pour une fusion simplifiée selon l'art. 23 al. 1 let. b LFus n'étaient pas remplies. Le recours de la société A. SA a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Zoug, puis par le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que la procédure de fusion simplifiée conformément à l'art. 23 al. 1 let. b LFus n'est applicable que dans les cas de participations directes. Étant donné que B. ne détient les parts de la société C. Sàrl que partiellement de manière indirecte par l'intermédiaire de la société D. Sàrl, les conditions pour une fusion simplifiée ne sont pas remplies.
Le Tribunal justifie cette décision en indiquant que le législateur a délibérément créé un numerus clausus des restructurations et fusions…