En Fait
Le 22 octobre 2015, un accident de la circulation s'est produit, impliquant X. en tant que conducteur d'un véhicule automobile. Le ministère public du canton de Schaffhouse a rendu le 30 juin 2016 une ordonnance pénale contre X. pour violation grave des règles de la circulation par non-respect d'un signal lumineux. X. a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 15 juillet 2016.
Par la suite, le ministère public a rendu le 13 juillet 2017 une nouvelle ordonnance pénale, identique à la première sur le plan de la culpabilité et de la peine, mais contenant une motivation et portant les frais de procédure à CHF 1'000. X. a formé opposition contre cette deuxième ordonnance pénale le 5 octobre 2017.
Le Tribunal cantonal de Schaffhouse a constaté la validité de la deuxième ordonnance pénale et n'est pas entré en matière sur l'opposition de X. La Cour suprême du canton de Schaffhouse a rejeté le recours de X.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que le ministère public avait simplement rectifié ou complété l'ordonnance pénale initiale du 30 juin 2016, au lieu de rendre une nouvelle ordonnance pénale au sens de l'art. 355 al. 3 let. c CPP. Les modifications portaient sur l'indication des dispositions légales applicables et une description plus détaillée des faits, sans changer le jugement sur la culpabilité ou la sanction.
Comme le ministère public s'en tenait au fond…