Art. 355 CPP
Procédure en cas d’opposition
1 En cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition.
2 Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3 Après l’administration des preuves, le ministère public décide:
- a. de maintenir l’ordonnance pénale;
- b. de classer la procédure;
- c. de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
- d. de porter l’accusation devant le tribunal de première instance.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Procédure en cas d'opposition, défaut après une citation, fiction du retrait61 citations
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2Opposition à l'ordonnance pénale, procédure devant le tribunal de première instance, défaut aux débats, fiction du retrait de l'opposition29 citations
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3Citation à comparaître du prévenu à l'étranger24 citations
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4Prononcé d'une nouvelle ordonnance pénale après opposition contre la première ordonnance de ce type; devoir de former à nouveau opposition contre la seconde ordonnance pénale15 citations
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5Procédure devant les autorités pénales compétentes en matière de contraventions13 citations
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6Renvoi de l'accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP); administration des preuves (art. 343 CPP)6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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15 citations20/01/2017 · 15 citations de
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10 citations
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Nichteintreten auf Einsprache; Rückzugsfiktion (Art. 355 Abs. 2 StPO)6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.