Art. 355 CPP

Procédure en cas d’opposition

1 En cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition.
2 Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3 Après l’administration des preuves, le ministère public décide:
  1. a. de maintenir l’ordonnance pénale;
  2. b. de classer la procédure;
  3. c. de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
  4. d. de porter l’accusation devant le tribunal de première instance.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Procédure en cas d'opposition, défaut après une citation, fiction du retrait
    · 20/03/2014 · 61 citations Résumé
  2. 2
    Opposition à l'ordonnance pénale, procédure devant le tribunal de première instance, défaut aux débats, fiction du retrait de l'opposition
    · 11/04/2016 · 29 citations Résumé
  3. 3
    Citation à comparaître du prévenu à l'étranger
    · 27/03/2014 · 24 citations Résumé
  4. 4
    Prononcé d'une nouvelle ordonnance pénale après opposition contre la première ordonnance de ce type; devoir de former à nouveau opposition contre la seconde ordonnance pénale
    · 26/09/2019 · 15 citations Résumé
  5. 5
    Procédure devant les autorités pénales compétentes en matière de contraventions
    · 25/09/2014 · 13 citations Résumé
  6. 6
    Renvoi de l'accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP); administration des preuves (art. 343 CPP)
    · 16/12/2014 · 6 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.