En Fait

Le cas concerne une ordonnance d'accusation émise par la Section de la circulation à l'encontre de A. pour une contravention à la loi sur la circulation routière. A. a formé opposition à l'ordonnance, qui a donc été transmise au Tribunal de police pour la procédure de débat.

Le Président du Tribunal de police a cité les parties à l'audience, mais l'envoi postal recommandé contenant la citation n'a pas été retiré par le prévenu dans le délai de garde à la poste. Le 10 septembre 2015, constatant l'absence injustifiée de l'opposant, le Président a considéré l'opposition comme retirée et a rayé la procédure pénale.

A. a attaqué cette décision, soutenant ne pas avoir reçu la citation et donc ne pas avoir été informé de la date de l'audience. La Cour cantonale a rejeté le recours, et A. a donc formé un recours au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour cantonale.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la fiction légale du retrait de l'opposition prévue à l'art. 356 al. 4 CPP ne peut être appliquée que si le prévenu était effectivement informé de la citation et des conséquences de son absence. En l'espèce, puisque l'envoi postal contenant la citation n'avait pas été retiré par le prévenu, il n'était pas informé de la…