En Fait
Parties: Le requérant X. (personne accusée), le ministère public de la Confédération, A. SA (partie civile)
Tribunaux: Tribunal pénal fédéral, Tribunal fédéral
Chronologie:
- 1997-2007: X. est employé par A. SA et est tenu au secret professionnel.
- 2006: X. envoie des e-mails contenant des informations sur les secrets commerciaux de A. SA à Y.
- 2007: A. SA dépose une plainte pénale contre X. et Y. pour violation de secret de fabrication ou commercial (art. 162 CP) et d'autres infractions.
- 2007-2013: Procédure d'enquête menée par le ministère public de la Confédération et le Tribunal pénal fédéral, y compris la rédaction d'expertises et des rejets.
- 2013: Le Tribunal pénal fédéral condamne X. pour violation multiple de secret de fabrication ou commercial.
- 2013: X. dépose un recours en matière pénale.
Problème principal: Rejet de l'accusation par le ministère public pour compléter les preuves et auditionner l'accusé.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine le rejet de l'accusation par le ministère public pour compléter les preuves et l'audition de l'accusé. Il constate qu'un tel rejet n'est admissible que de manière exceptionnelle, si l'accusation ne répond pas aux exigences ou si les dossiers ne sont pas établis correctement. La tâche principale de la collecte des preuves incombe au tribunal, qui doit compléter les preuves nouvelles ou incomplètes (art. 343 CPP).
L'instance précédente avait renvoyé l'affaire au ministère public pour auditionner l'accusé sur une expertise. Cependant, le ministère public a renoncé à cette audition. Le Tribunal fédéral constate que le comportement de l'instance précédente peut sembler contradictoire, mais ne viole pas le droit, car un rejet pour compléter les preuves n'est admissible que de manière exceptionnelle.
Le Tribunal fédéral souligne que le ministère public doit diriger et mener à bien la…