Art. 343 CPP
Administration des preuves
1 Le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2 Le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme.
3 Il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Principe d'immédiateté; administration des preuves en procédure d'appel; exploitation des preuves lorsque l'audition par le juge n'est pas possible338 citations
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2Audition du prévenu en procédure d'appel orale; obligation de l'autorité d'appel de procéder à l'administration des preuves157 citations
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3Motif de détention fondé sur un risque de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP); interdiction de se rendre dans un certain lieu comme mesure de substitution (art. 237 al. 2 let. c CPP)86 citations
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4Renvoi de l'accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP); administration des preuves (art. 343 CPP)65 citations
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5Renseignements sur les antécédents et la situation personnelle des témoins43 citations
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6Administration des preuves en l'absence du ministère public aux débats; exigence d'un tribunal indépendant et impartial31 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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67 citations
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Willkür (Vergewaltigung, sexuelle Nötigung); Strafzumessung54 citations
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51 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.