En Fait
Le recourant X. a été condamné par le Tribunal régional Bern-Mittelland, par jugement du 29 novembre 2016, pour diffamation au détriment de sa sœur A.. Le jugement prévoyait une amende de 16 jours-amende à Fr. 90.- sans sursis ainsi qu’une satisfaction de Fr. 1'000.- en faveur de A. X. a interjeté appel de ce jugement.
L’Obergericht du canton de Berne a confirmé le verdict par jugement du 13 novembre 2017, a réduit l’amende à une peine pécuniaire de 16 jours-amende à Fr. 90.- avec sursis et la satisfaction à Fr. 500.-. Le jugement motivé par écrit a été notifié à X., respectivement à son avocat, le 18 janvier 2018.
X. a déposé le 19 décembre 2017 un recours en matière pénale avec des motifs sommaires et a notamment demandé l’effet suspensif. Par ordonnance du 25 janvier 2018, le président de la Chambre pénale du Tribunal fédéral n’a pas donné suite à la demande d’effet suspensif. Le 19 février 2018, X. a déposé un nouveau mémoire de recours dans lequel il a demandé l’annulation du jugement d’appel et la clôture de la procédure pour violation de l’art. 6 CEDH. Il a en outre présenté des demandes de récusation à l’encontre des juges ayant participé au jugement d’appel ainsi qu’à l’encontre des juges fédéraux Yves Rüedi et Monique Jametti.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y avait lieu d’y donner suite.
En Droit
Le recourant a invoqué une violation du droit à un tribunal indépendant et impartial (art. 6 CEDH) au motif que le ministère public n’était pas présent lors des débats principaux en première et deuxième instance. Il s’est référé à des arrêts de la CEDH rendus dans des procédures russes, où le tribunal avait repris le rôle du ministère public en l’absence de ce dernier, ce qui aurait porté atteinte au principe contradictoire. La CEDH avait constaté dans ces affaires une violation de l’art. 6 CEDH, le tribunal ayant maintenu l’accusation et administré des preuves alors que le ministère public aurait pu retirer l’accusation.
Le Tribunal fédéral a relevé que la procédure pénale suisse (CPP) est fondamentalement différente du droit russe. En Suisse, c’est au ministère public qu’il incombe de formuler l’accusation (art. 324 et suiv. CPP), tandis que le tribunal est lié à la description des faits contenue dans l’acte d’accusation (art. 350 al. 1 CPP). L’acte d’accusation détermine l’objet de la procédure et sert à protéger les droits de la défense. Par ailleurs, le CPP confère au tribunal un rôle actif dans l’administration des preuves, indépendamment de la présence du ministère public. Le tribunal doit interroger d’office la personne poursuivie et les témoins (art. 341 al. 3 CPP) et relever de nouveaux éléments ou des preuves incomplètes (art. 343 al. 1 et 2, art. 389 al. 2 et 3 CPP).
En Suisse, la présence du ministère public n’est obligatoire que dans certains cas, notamment lorsqu’il requiert une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure privative de liberté (art. 337 al. 3 CPP). Dans les autres cas, il est libre de déposer des conclusions écrites ou de comparaître en personne (art. 337 al. 1 CPP). L’accusation ne peut plus être retirée ou modifiée après le début de la procédure probatoire judiciaire…