Art. 341 CPP
Auditions
1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
2 Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l’intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.
3 Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l’accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Audition du prévenu; annulation et renvoi du jugement de première instance par la juridiction d'appel28 citations
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2Audition du prévenu en procédure d'appel orale; obligation de l'autorité d'appel de procéder à l'administration des preuves26 citations
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3Administration des preuves en l'absence du ministère public aux débats; exigence d'un tribunal indépendant et impartial8 citations
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4Les décisions de renvoi en application de l'art. 409 CPP ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, sauf si le recourant invoque, avec une motivation suffisante, un déni de justice6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Vorsätzliche Tötung; Notwehr; Strafzumessung; Widerhandlung gegen das Waffengesetz; Willkür9 citations
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8 citations
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4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.