En Fait

Parties: Plaignante privée 2 (recourante), Tribunal supérieur du canton d'Argovie (intimé), C. (prévenu), Tribunal de district de Laufenburg (tribunal de première instance).

Faits:

  • Le tribunal de district de Laufenburg a condamné C. le 2 juillet 2021 pour divers délits à une peine privative de liberté et à une peine pécuniaire.
  • L'audience principale en première instance a été interrompue le 8 avril 2021, et les parties ont déposé leurs plaidoiries par écrit.
  • C. et la plaignante privée 1 ont interjeté appel, tandis que la plaignante privée 2 a rejeté l'appel du prévenu.
  • Le tribunal supérieur du canton d'Argovie a annulé le jugement et renvoyé l'affaire à la première instance pour la tenue d'une procédure légale.
  • La plaignante privée 2 a déposé un recours en matière pénale contre la décision de renvoi.

Question principale: Le recours contre la décision de renvoi est-il admissible conformément à l'art. 93 al. 1 let. a LTF?

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d'office si un recours déposé est admissible. Le recours n'est admissible contre d'autres décisions préliminaires et intermédiaires indépendantes que si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable. Ce préjudice doit être de nature juridique et ne peut être réparé ultérieurement par une décision finale ou une autre décision favorable. Les préjudices purement factuels tels qu'un allongement ou un coût accru de la procédure ne suffisent pas.

La décision de renvoi contestée ne clôt pas la procédure et ne concerne ni la compétence ni une demande de récusation. Le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises considéré les recours contre les décisions de renvoi comme admissibles dans ses précédents, à moins qu'il ne soit évident que la procédure de première instance souffrait d'un vice grave, irréparable en appel, ou qu'une dénonciation de déni ou de retard de justice en raison du renvoi ait été faite.

Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le préjudice juridique irréparable ne peut être reconnu sans autre examen au motif que, au moment d'un recours formé contre la décision finale, l'appréciation juridique de l'instance d'appel ne serait plus contrôlable. La possibilité d'un préjudice suffit, mais celui-ci doit être…