Art. 263 CPP
Principe
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:
- a. qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves;
- b. qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
- c. qu’ils devront être restitués au lésé;
- d. qu’ils devront être confisqués;
- e. qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP .
2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Mesures de contrainte en matière pénale (art. 196 ss et 263 ss CPP); libre pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (art. 36 et 190 Cst., art. 95 let. a, art. 98 et 106 al. 2 LTF)222 citations
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2"Via sicura"; séquestre confiscatoire à la suite d'une violation grave des règles de la circulation (dépassement de 69 km/h de la vitesse maximale hors des localités)162 citations
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3Secret médical, levée des scellés concernant des documents et enregistrements médicaux100 citations
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4Art. 246-248 et art. 263 CPP97 citations
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5Séquestre en couverture des frais91 citations
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6Levée des scellés63 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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59 citations
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55 citations
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47 citations03/11/2014 · 47 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.