En Fait

Le 14 février 2013, la partie plaignante, [A.], a déposé une plainte pénale contre son ancien employé, B. (ci-après : le prévenu), ainsi que contre tout éventuel participant, alléguant avoir subi un préjudice de USD 3 millions. Une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de [B.] pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et suppression de titres.

Par ordonnance du 14 juin 2013, le Ministère public central du canton de Vaud (division entraide, criminalité économique et informatique) a ordonné le séquestre des biens-fonds suivants :

  • S. : copropriété simple et à part égale entre [B.] et son épouse, [C.] ;
  • R. : propriété individuelle du prévenu ;
  • T. : propriété commune de [B.] et de sa sœur, D.

Le Procureur a inscrit des restrictions du droit d'aliéner sur ces biens-fonds.

Par arrêt du 13 août 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis les recours de [C.] et de [D.], ainsi que partiellement celui de B. Elle a constaté l'existence de soupçons suffisants laissant présumer que le prévenu se serait rendu coupable, avec ses éventuels complices, notamment d'escroquerie ou de gestion déloyale pour un montant d'environ USD 717'778.88. La Cour cantonale a annulé les séquestres concernant les parts de propriété de [C.] et [D.], estimant qu'elles n'étaient pas prévenues dans l'instruction. Elle a également considéré que, dès lors que le montant résultant des infractions ne pourrait pas être confisqué par l'État mais devrait être restitué à la lésée, les séquestres des parts de [B.] sur les immeubles de S. et de T. ne pouvaient pas être prononcés. En revanche, elle a confirmé le séquestre sur le bâtiment situé à R., estimant que la valeur de cet immeuble suffisait à garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.

Le 19 septembre 2013, [A.] a formé un recours en matière pénale contre cet arrêt (cause 1B_326/2013), concluant à son annulation et demandant la confirmation de l'ordonnance de séquestre rendue le 14 juin 2013 par le Procureur. À titre subsidiaire, elle a requis le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Le Ministère public a également formé un recours en matière pénale contre le jugement cantonal (cause 1B_327/2013), demandant la réforme de celui-ci en ce sens que les recours cantonaux soient rejetés, que l'ordonnance de séquestre soit confirmée et, subsidiairement, que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 28 octobre 2013, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. Le Tribunal fédéral a joint les deux causes et partiellement admis les recours, annulant l'arrêt cantonal dans la mesure où il levait le séquestre sur la part de copropriété détenue par [B.] sur le bien-fonds situé à S.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné d'office sa compétence et contrôlé librement les conditions de recevabilité des recours qui lui étaient soumis. Il a rappelé que les mesures de contrainte en matière pénale, telles que les séquestres, sont des actes de procédure touchant aux droits fondamentaux des personnes intéressées et permettant de mettre les preuves en sûreté, d'assurer la présence de certaines personnes durant la procédure ou de garantir l'exécution de la décision finale. Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation et l'application des conditions posées par le droit fédéral pour restreindre les droits fondamentaux, en raison de la gravité de l'atteinte et afin d'assurer le respect des garanties des droits fondamentaux. La limitation des griefs prévue par l'art. 98 LTF, de même que le principe d'allégation au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, ne s'appliquent pas aux décisions relatives à des mesures de contrainte, y compris les séquestres d'objets ou de valeurs patrimoniales.

Le Tribunal fédéral a considéré que le séquestre pénal étant une décision à caractère incident, le recours n'est recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable. Tel était le cas en l'espèce, car tant l'État, représenté par le Ministère public, que la partie plaignante voyaient la garantie de leurs prétentions en paiement d'une éventuelle créance compensatrice compromise par la levée des séquestres sur deux des trois immeubles en cause. La partie plaignante était habilitée à recourir au Tribunal fédéral, car la décision attaquée pouvait avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Elle avait un intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise, qui, en levant les séquestres, la privait de garantie de paiement au cas où un tel prononcé devrait être rendu en sa faveur. Il en allait de même du Ministère public, qui défendait les intérêts de l'État, bénéficiaire d'une possible créance compensatrice ou d'une part de celle-ci.

Le Tribunal fédéral a rappelé que le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP, permettant de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve, qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, qu'ils devront être restitués au lésé ou qu'ils devront être confisqués. S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction.

Le Tribunal fédéral a également rappelé que, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Cependant, l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Cette mesure se différencie du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c ou d CPP, qui requièrent l'existence d'un tel rapport. Ce n'est qu'à l'issue du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé. Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue.

Le Tribunal fédéral a considéré que le raisonnement tenu par la juridiction précédente équivalait à dénier à l'État et à la partie plaignante toute garantie en vue du paiement de la possible part de la créance compensatrice. Le lésé peut, si un crime ou un délit lui a causé un dommage, demander au juge de lui allouer, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales…