Art. 71 CP
Créance compensatrice
1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Mesures de contrainte en matière pénale (art. 196 ss et 263 ss CPP); libre pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (art. 36 et 190 Cst., art. 95 let. a, art. 98 et 106 al. 2 LTF)225 citations
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2Confiscation (art. 70 al. 1 CP) et créance compensatrice de l'Etat (art. 71 al. 1 CP) en cas de transaction86 citations
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3Séquestre en couverture des frais85 citations
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4Vente de données bancaires; service de renseignements économiques (art. 273 al. 2 CP); confiscation du produit de la vente (art. 70 al. 1 CP)68 citations
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5Infraction à la loi sur les prestations complémentaires (art. 16 al. 1 LPC et art. 24 OPC-AVS/AI); prescription (art. 71 CP)53 citations
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6Prescription de l'infraction principale dans le cadre de blanchiment d'argent et de confiscation de valeurs patrimoniales48 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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47 citations
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37 citations
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Beschlagnahme, Einziehung und Ersatzforderung33 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.