En Fait
Le 6 février 2010, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête judiciaire contre X pour soupçons de service de renseignement économique (art. 273 CP), obtention illicite de données (art. 143 CP), vol (art. 139 CP), détournement (art. 138 CP), violation du secret des affaires (art. 162 CP) et violation du secret bancaire (art. 47 LB). Le soupçon portait sur la vente, contre rémunération, de données de clients bancaires allemands d’une grande banque suisse à des autorités fiscales allemandes.
Dans le cadre de la procédure, Y., ancien employé de la banque A., et C.X. ont été identifiés comme suspects. Y. a avoué avoir, durant son activité à la banque A., obtenu des données de clients bancaires allemands ainsi que des documents internes à la banque, qu’il a transmis à C.X. Ce dernier a été accusé d’avoir vendu ces données aux autorités fiscales allemandes pour 2,5 millions d’euros. Le prix d’achat a été partiellement versé sur des comptes de C.X. auprès de banques en Autriche et en République tchèque.
C.X. est décédé les 28/29 septembre 2010 pendant sa détention préventive. Le Ministère public de la Confédération a classé la procédure à son encontre en vertu de l’art. 319 al. 1 let. d CPP et a ordonné la confiscation d’argent liquide, d’une montre-bracelet ainsi que de valeurs patrimoniales détenues sur des comptes de C.X. auprès de différentes banques en Allemagne, en Autriche et en République tchèque. Les parents et seuls héritiers de C.X., A.X. et B.X., ont formé un recours contre cette décision et demandé soit la renonciation à la confiscation, soit au moins la suspension de la confiscation des valeurs patrimoniales saisies sur des comptes de banques autrichiennes.
Le Tribunal pénal fédéral a partiellement donné raison au recours et a ordonné que certaines valeurs patrimoniales ne soient pas confisquées faute de preuve du lien nécessaire avec une infraction. Pour le surplus, il a rejeté le recours. A.X. et B.X. ont alors formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et demandé soit la renonciation à la confiscation des valeurs patrimoniales saisies, soit au moins de s’abstenir de confisquer les valeurs patrimoniales saisies en Autriche.
En Droit
1. Incrimination de la vente de données clients bancaires Le Tribunal fédéral confirme la juridiction précédente selon laquelle la vente de données de clients allemands d’une banque suisse à des autorités fiscales allemandes constitue l’infraction de service de renseignement économique (art. 273 al. 2 CP). La variante de l’infraction consistant à rendre accessible un secret des affaires à une autorité officielle étrangère est réalisée, indépendamment du fait que les données aient été préalablement obtenues illicitement. La transmission de données de nombreux clients bancaires porte atteinte non seulement aux secrets des affaires individuels des clients, mais aussi aux intérêts collectifs du secteur financier suisse, notamment le secret bancaire (art. 47 LB).
2. Applicabilité du droit pénal suisse Le Tribunal fédéral confirme l’applicabilité du droit pénal suisse selon le principe de protection de l’État (art. 4 CP), le service de renseignement économique relevant de la compétence pénale suisse indépendamment du lieu de commission de l’infraction et de la nationalité de l’auteur. L’infraction et l’illicéité du comportement de C.X. sont établies, aucun motif de justification n’étant présent. Les arguments des requérants selon lesquels l’infraction aurait été commise à l’étranger et ne relèverait donc pas du droit suisse ont été rejetés.
3. Confiscation du produit de la vente La confiscation du produit de la vente se fonde sur l’art. 70 al. 1 CP, qui prévoit la confiscation de valeurs patrimoniales obtenues par une infraction. La confiscation est possible indépendamment d’une condamnation de l’auteur, notamment en cas de décès de ce dernier. Les héritiers de C.X., A.X. et B.X., ne sont pas des…