Art. 143 CP

Soustraction de données

1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 23/01/1959 · 5 citations Résumé
  2. 2
    ATF 72_IV_59
    01/01/1946 · 4 citations
  3. 3
    Accès indu à un système informatique
    · 17/05/2019 · 2 citations Résumé
  4. 4
    Tentative de viol
    · 23/10/1973 · 2 citations Résumé
  5. 5
    · 27/02/1970 · 2 citations
  6. 6
    Confirmation de jurisprudence). 2. Menace de causer un préjudice en s'abstenant de procéder à un acte qui constitue une obligation contractuelle
    · 07/07/1989 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 22/01/2021 · 2 citations de
  • 22/05/2023 · 1 citations de
  • 29/11/2021 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.