Art. 143 CP
Soustraction de données
1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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15 citations
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2ATF 72_IV_594 citations01/01/1946 · 4 citations
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3Accès indu à un système informatique2 citations
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4Tentative de viol2 citations
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52 citations
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6Confirmation de jurisprudence). 2. Menace de causer un préjudice en s'abstenant de procéder à un acte qui constitue une obligation contractuelle1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations22/01/2021 · 2 citations de
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1 citations22/05/2023 · 1 citations de
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1 citations29/11/2021 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.