Art. 146 CP
Escroquerie
1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Escroquerie au placement955 citations
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2Escroquerie534 citations
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3Escroquerie; rémunération de services de nature sexuelle; tromperie quant à la volonté de payer; astuce; dommage patrimonial402 citations
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4Escroquerie à l'assurance; tromperie astucieuse et co-responsabilité de l'assureur378 citations
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5Délit manqué d'escroquerie, astuce352 citations
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6Escroquerie dans un jeu télévisé, astuce, préjudice patrimonial, intention336 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Escroquerie professionnelle83 citations
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Gewerbsmässiger Betrug, mehrfache Veruntreuung73 citations
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Escroquerie73 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.