Art. 42 CP
Sursis à l’exécution de la peine
1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.
3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.
4 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Sursis et sursis partiel à l'exécution de la peine selon les art. 42 et 43 CP; combinaison de peines prévue à l'art. 42 al. 4 CP1’910 citations
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2Choix du genre de sanction1’397 citations
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3Art. 34 CP, peine pécuniaire/mesure de la peine1’343 citations
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4Application du droit le plus favorable dans le nouveau système des sanctions; fixation de la sanction en présence de problèmes de points d'intersection (Schnittstellenproblematik)1’194 citations
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5Fixation de la peine (art. 47 CP) réprimant une infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup)724 citations
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6Art. 46 CP, renonciation à la révocation du sursis672 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Strafzumessung; Strafvollzug239 citations
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Strafzumessung, Zusatzstrafe, Strafart, unbedingter Strafvollzug; Genugtuung167 citations
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144 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.