En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Le recourant, un homme né le 4 mars 1995, a été condamné par le Tribunal de district de Zurich le 21 août 2018 pour infraction à la loi sur les stupéfiants (LStup). Il lui était reproché d’avoir vendu à deux reprises, en janvier et février 2017, chacun un gramme de cocaïne à [A.] et à au moins cinq reprises, chacun un gramme de cocaïne à [B.] , ainsi que d’avoir acquis, le 2 mars 2017, 47,4 grammes de cocaïne d’une pureté de 67 %. Cette dernière quantité devait être distribuée à des invités à l’occasion de son anniversaire, une petite partie étant destinée à sa propre consommation. Le Tribunal de district l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, non conditionnelle et a prolongé de un an et demi la période d’épreuve d’une ancienne amende conditionnelle. Une interdiction d’entrée en Suisse pour une durée de cinq ans a en outre été prononcée, laquelle a été enregistrée dans le Système d’information Schengen (SIS).
L’Obergericht du canton de Zurich a confirmé ce jugement le 21 août 2018 sur appel du recourant. Celui-ci a alors formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral et demandé son acquittement ou, à tout le moins, la révision de l’affaire par l’instance précédente. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire gratuite.
Faits en détail :
Le 2 mars 2017 vers 20 h 20, le recourant a été interpellé par la police municipale de Zurich à la place Escher-Wyss, un lieu connu pour une criminalité liée aux stupéfiants accrue. Lors d’un contrôle de personne, une fouille par palpation (visitation corporelle) a été effectuée sur lui, au cours de laquelle 48,7 grammes de mélange à base de cocaïne ont été saisis dans son sous-vêtement. Le recourant a indiqué que la cocaïne lui servait pour sa consommation personnelle à l’occasion de son anniversaire. La police a consigné le contrôle et la perquisition dans un procès-verbal d’arrestation et un procès-verbal de perquisition. La drogue saisie a ensuite été formellement confisquée.
Le recourant a notamment contesté dans son recours la légalité du contrôle policier de personne et de la perquisition, la violation du principe d’accusation, l’appréciation des preuves par les instances précédentes, le refus de l’exécution conditionnelle de la peine ainsi que l’ordonnance de l’interdiction d’entrée en Suisse.
En Droit
1. Légalité du contrôle policier de personne et de la perquisition :
Le recourant a fait valoir que l’interpellation et la perquisition policières du 2 mars 2017 n’étaient pas fondées sur un soupçon suffisant. Le Tribunal fédéral a indiqué qu’un soupçon vague suffit pour une interpellation policière au sens de l’art. 215 CPP, dès lors qu’il apparaît possible, dans la situation concrète, qu’un lien existe entre la personne interpellée et une infraction. Un tel soupçon existait en l’espèce, le recourant ayant été trouvé à un lieu de trafic de stupéfiants connu (place Escher-Wyss) et reconnu par la police comme étant un trafiquant de stupéfiants. De plus, il a refusé de remettre la drogue, ce qui justifiait une perquisition. Celle-ci était également proportionnée et documentée, de sorte que les moyens de preuve étaient recevables.
2. Violation du principe d’accusation :
Le recourant a reproché à l’acte d’accusation de présenter des contradictions internes, celle-ci comprenant différentes variantes de l’infraction (accusation principale et subsidiaire) qui s’opposaient sur les plans objectif et subjectif. Le Tribunal fédéral a précisé que le principe d’accusation (art. 9 al. 1 et art. 325 CPP) exige en effet une description précise de l’accusation pour garantir les droits de la défense. Toutefois, les accusations alternatives sont prévues par la loi (art. 325 al. 2 CPP) et visent à tenir compte des incertitudes quant au déroulement exact des faits. L’instance précédente avait correctement subdivisé l’accusation en une accusation principale et subsidiaire, sans violer le principe d’accusation.
3. Appréciation des preuves et application de l’art. 19b LStup :
Le recourant a fait valoir que les instances précédentes n’avaient pas pris en compte son allégation selon laquelle seulement 20 grammes de la cocaïne étaient destinés aux invités. Le Tribunal fédéral a relevé que les instances précédentes avaient considéré ses déclarations comme stratégiquement adaptées, celles-ci n’ayant été faites qu’en cours de procédure. De plus, il est peu courant qu’une personne dépendant de l’aide sociale possède une telle quantité de drogue en réserve. Les instances précédentes ont apprécié les preuves sans arbitraire et ont appliqué le principe « in dubio pro reo ». L’application de l’art. 19b LStup (impunité de la remise gratuite de petites quantités) a échoué en raison du fait que la quantité totale remise (48,7 grammes) ne pouvait être considérée comme minime et que la drogue était principalement destinée à des tiers. En outre, l’art. 19b LStup ne régit pas l’acquisition et la détention de grandes quantités.
4. Exécution conditionnelle de la peine et interdiction d’entrée en Suisse :
Le recourant s’est opposé au refus de l’exécution conditionnelle de la peine et à l’ordonnance de l’interdiction d’entrée en Suisse. Le Tribunal fédéral a indiqué que l’exécution conditionnelle de la peine est la règle au sens de l’art. 42 al. 1…