Art. 43 CP
Sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté
1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3 Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Sursis et sursis partiel à l'exécution de la peine selon les art. 42 et 43 CP; combinaison de peines prévue à l'art. 42 al. 4 CP974 citations
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2Choix du genre de sanction455 citations
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3Application du droit le plus favorable dans le nouveau système des sanctions; fixation de la sanction en présence de problèmes de points d'intersection (Schnittstellenproblematik)380 citations
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4Fixation de la peine (art. 47 CP) réprimant une infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup)352 citations
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5Ancien art. 42 al. 2, ancien art. 43 al. 1 CP; sursis partiel à l'exécution de la peine en cas d'antécédents; circonstances particulièrement favorables231 citations
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6Art. 34 CP, peine pécuniaire/mesure de la peine204 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Landesverweisung (Art. 66a StGB)101 citations
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Strafzumessung; Strafvollzug94 citations
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90 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.