En Fait

Le recourant X. a été condamné par le tribunal pénal de Bâle-Ville pour vols multiples, en partie tentés, pour infraction à la loi sur les étrangers ainsi que pour infraction à la loi sur les transports. La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance et a prononcé une peine privative de liberté ferme de cinq mois. X. a formé un recours en matière pénale contre ce jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il expose que pour les peines inférieures à six mois de privation de liberté, une amende ou un travail d'intérêt général doivent être examinés en premier lieu conformément à l'art. 41 CP. Une peine privative de liberté ferme ne peut être envisagée que si l'exécution d'une amende ou d'un travail d'intérêt général n'est pas envisageable. Le tribunal doit motiver plus en détail cette décision.

Pour la fixation de l'amende selon l'art. 34 CP, le revenu, la fortune, les charges de la vie, les obligations d'entretien et le minimum vital du délinquant doivent être pris en compte. Pour les personnes au bord du minimum vital, le montant journalier de l'amende doit être nettement réduit afin de garantir une sanction sensible mais supportable.

Le tribunal peut prononcer l'amende partiellement avec sursis et partiellement sans sursis conformément à l'art. 42 al. 4…