Art. 35 CP
Recouvrement
1 L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2 Si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 34 CP, peine pécuniaire/mesure de la peine49 citations
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2Choix du genre de sanction26 citations
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3Fixation de la peine en cas de responsabilité restreinte et concours d'infractions comprenant un assassinat. 1. Les circonstances aggravantes et atténuantes élargissent le cadre ordinaire de la peine et représentent en…10 citations
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4Trafic d'Ecstasy; cas grave résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes7 citations
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5Fixation de la peine en cas de concours réel rétrospectif4 citations
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6Consommation de cannabis; mise en danger de la santé4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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17 citations
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Strafzumessung (mehrfache versuchte Nötigung)8 citations
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Strafzumessung; Höhe der Tagessätze6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.