En Fait
On reproche à K. d'avoir, en 1987 à Zurich et Winterthour, tué par de nombreux coups de couteau deux femmes qu'il ne connaissait pas auparavant, lesquelles s'étaient défendues contre ses approches sexuelles violentes, et d'avoir également violé ou contraint deux autres femmes à d'autres actes indécents à l'aide d'un couteau. Il se trouvait dans un état de responsabilité pénale diminuée lors de tous ces actes.
Le 8 mars 1990, la Ire Chambre pénale du Tribunal supérieur du canton de Zurich l'a condamné notamment pour meurtre à plusieurs reprises, viol à plusieurs reprises ainsi que contrainte à d'autres actes indécents à plusieurs reprises, à la réclusion à vie et à une expulsion du territoire pour une durée de 15 ans.
K. a formé un recours en nullité fédéral, concluant à l'annulation du jugement du Tribunal supérieur et au renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle fixation de la peine.
En Droit
La fixation de la peine est régie par le principe de la culpabilité. Conformément à l'art. 63 CP, le juge mesure la peine dans les limites prévues pour l'infraction en cause en fonction de la culpabilité de l'auteur, en tenant compte de ses mobiles, de sa vie antérieure et de sa situation personnelle. Parmi les circonstances déterminantes en l'espèce, certaines peuvent constituer des motifs d'aggravation ou d'atténuation de la peine.
En l'occurrence, il y a lieu de tenir compte d'une part du motif d'aggravation de la peine que constitue le concours d'infractions ou de dispositions pénales (art. 68 CP) et, d'autre part, du motif d'atténuation de la peine que représente la responsabilité pénale diminuée (art. 11 en relation avec l'art. 66 CP).
Le Tribunal fédéral précise que le juge doit au moins prendre en compte de manière aggravante le motif du concours d'infractions ou de dispositions pénales (art. 68 al.…