Art. 215 CPP
Appréhension
1 Afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
- a. établir son identité;
- b. l’interroger brièvement;
- c. déterminer si elle a commis une infraction;
- d. déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession.
2 La police peut astreindre la personne appréhendée:
- a. à décliner son identité;
- b. à produire ses papiers d’identité;
- c. à présenter les objets qu’elle transporte avec elle;
- d. à ouvrir ses bagages ou son véhicule.
3 La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu’elle appréhende une personne.
4 Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d’être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Appréhension par la police; examen de documents; action autonome de la police en cas de péril en la demeure; exploitabilité; découverte fortuite; art. 215, 241 al. 3, art. 243 et 141 al. 3 CPP41 citations
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2Modification du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, contrôle abstrait des normes, art. 10 al. 2, art. 13 al. 2, art. 35 al. 2, art. 36, 57 et 123 Cst., art. 6 par. 1 CEDH5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Willkür, Prinzip "nemo tenetur" etc. (Nichtbefolgen polizeilicher Anordnungen)20 citations
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Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz; Beweisverwertbarkeit14 citations
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12 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.