En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant [A.] , représenté par l’avocate Laura Aeberli, a formé un recours en matière pénale contre l’arrêt de la 2e Chambre pénale du Tribunal cantonal de Zurich du 23 septembre 2022 (SB220115-O/U/nm). Le Tribunal cantonal avait condamné le recourant, pour avoir à plusieurs reprises enfreint une mesure d’encadrement au sens de l’art. 119 al. 1 LEI en lien avec les art. 74 al. 1 et 2 LEI ainsi que pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI, à une peine privative de liberté avec sursis de 50 jours, dont 2 jours de détention préventive subie ont été imputés.

Faits :

Le 16 mars 2021 vers 15h10, le recourant a été contrôlé puis arrêté par la police cantonale de Zurich à la gare [B.] . Lors du contrôle, il a consenti à la consultation de son téléphone mobile. Des photos prises entre janvier et mars 2021 y ont été trouvées, montrant le recourant en dehors du district [U.] , alors que l’Office de la migration du canton de Zurich lui avait imposé, le 18 décembre 2020, l’obligation de ne pas quitter ce district. En outre, des messages WhatsApp indiquaient qu’il s’était rendu dans les localités [V.] et [W.] . Le recourant a contesté les accusations et critiqué la légalité du contrôle d’identité ainsi que de la fouille de son téléphone mobile. Il a demandé dans son recours son acquittement, l’annulation de l’arrêt du Tribunal cantonal ainsi que l’octroi d’une indemnité de Fr. 400.-- avec intérêts.

En Droit

1. Recevabilité du recours et étendue de l’examen :

Le Tribunal fédéral examine le recours quant à son bien-fondé. L’appréciation des faits et la preuve par l’instance précédente ne peuvent être critiquées que si elles sont manifestement inexactes ou si elles reposent sur une violation du droit et que ce défaut est déterminant pour l’issue de la procédure (art. 97 al. 1, art. 105 al. 1 et 2 LTF). Une appréciation arbitraire des faits existe lorsque la décision est tout simplement insoutenable ou en contradiction claire avec la situation de fait. Le recours doit répondre aux exigences de l’art. 42 al. 1 et al. 2 LTF, notamment en cas de violation de droits fondamentaux ou de griefs d’arbitraire (art. 106 al. 2 LTF).

2. Légalité du contrôle d’identité selon l’art. 215 CPP :

Le contrôle d’identité selon l’art. 215 CPP ne nécessite pas de soupçons concrets, mais un soupçon vague qui, objectivement considéré, rend plausible un lien entre la personne et une infraction. L’instance précédente a retenu que le recourant s’était comporté de manière suspecte en se rendant à la gare – un lieu où des infractions à la LEI sont à craindre. Il aurait en outre adopté un comportement «conséquent», ce que la police a considéré comme motif suffisant pour le contrôle. Le Tribunal fédéral a confirmé que le contrôle n’était pas sans motif et était proportionné. Un standard trop formaliste quant à la motivation du contrôle n’est pas indiqué, car cela compliquerait inutilement le travail de la police.

3. Légalité de la fouille du téléphone mobile et admissibilité des preuves :

La fouille du téléphone mobile a eu lieu après le consentement du recourant. L’instance précédente y a vu un soupçon suffisant d’enfreinte à la mesure d’encadrement, le recourant s’étant comporté de manière suspecte et le risque de destruction de preuves («danger de la preuve» selon l’art. 241 al. 3 CPP) étant présent. Le Tribunal fédéral a confirmé que la fouille était proportionnée et s’est limitée à l’examen de photos et de messages WhatsApp. Le consentement du recourant a été obtenu dans une…