Art. 312 CPP
Mandats du ministère public à la police
1 Même après l’ouverture de l’instruction, le ministère public peut charger la police d’investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d’urgence, qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis.
2 Lorsqu’il charge la police d’effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit des parties de participer à l'audition des coaccusés, des témoins et des personnes entendues à titre de renseignement177 citations
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2Renonciation au droit de participer à l'administration des preuves137 citations
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3Droit de participation et droit à la confrontation; inexploitabilité d'auditions tenues en violation du droit de participation du prévenu, à son détriment, même après une répétition de l'audition conforme au droit; adap…37 citations
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4Appréhension par la police; examen de documents; action autonome de la police en cas de péril en la demeure; exploitabilité; découverte fortuite; art. 215, 241 al. 3, art. 243 et 141 al. 3 CPP25 citations
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5Recherche online et saisie provisoire de messages de discussion (chats) sur un réseau social numérique; levée de scellés7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Schwere Körperverletzung, Beweisverwertungsverbot45 citations
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Konfrontations- und Teilnahmerecht43 citations
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34 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.