En Fait
Le recourant A. a été acquitté par le Tribunal de district de Dietikon le 31 août 2020 de l’accusation de violation grave des règles de la circulation et a obtenu une indemnité de Fr. 200.- pour détention injustifiée.
Le Ministère public Winterthur/Unterland a interjeté appel de ce jugement. Le Tribunal cantonal zurichois a condamné A. le 26 octobre 2021 pour violation grave des règles de la circulation et l’a condamné à une peine privative de liberté conditionnelle de douze mois, en tenant compte de la détention subie.
Le Tribunal cantonal s’est fondé sur les déclarations des coaccusés B.B. et C.B., recueillies lors d’auditions policières et ministérielles déléguées. Ces auditions ont eu lieu en l’absence du recourant ou de son défenseur, alors que la procédure était encore commune aux trois accusés. L’instance précédente a considéré que les déclarations des coaccusés témoignaient d’un consentement du recourant à la réalisation d’un enregistrement vidéo documentant l’incident. Ce consentement rendait l’enregistrement utilisable et a servi de moyen de preuve central pour la condamnation.
Le recourant a reproché au Tribunal fédéral que les déclarations des coaccusés soient inutilisables en raison de la violation de son droit de participation selon art. 147 al. 1 CPP. L’instance précédente aurait à tort estimé qu’une confrontation ultérieure lors de l’audience principale pouvait remédier à la violation du droit de participation. Elle aurait en outre invoqué la possibilité d’une séparation de la procédure pour justifier l’absence de participation, alors que celle-ci était encore commune au moment des auditions.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la portée du droit de participation selon art. 147 al. 1 CPP, qui accorde aux parties le droit d’assister aux actes d’instruction réalisés par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions. Ce droit découle du droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP) et ne peut être restreint que dans les cas prévus par la loi. Selon art. 147 al. 4 CPP, les preuves recueillies en violation de ce droit de participation ne peuvent être utilisées au détriment de la partie absente.
Le Tribunal fédéral a souligné que le droit de participation selon art. 147 CPP va au-delà du droit à la confrontation prévu à art. 6 par. 3 let. d CEDH. Alors que ce dernier n’exige qu’une seule occasion de confrontation avec les témoins à charge, l’art. 147 CPP garantit un droit de participation et de poser des questions lors de tous les actes d’instruction. Une confrontation ultérieure ne peut donc remédier à la violation du droit de participation, ce qui contredirait le texte clair de la loi et la volonté du législateur de renforcer le droit de participation comme contrepoids à la position forte du Ministère public dans la phase préliminaire.
L’instance précédente avait soutenu que les déclarations des coaccusés étaient devenues utilisables grâce à la confrontation ultérieure lors de l’audience principale. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument et précisé qu’une audition réalisée en violation du droit de participation ne peut…