Art. 108 CPP
Restriction du droit d’être entendu
1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue:
- a. lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
- b. lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2 Le conseil juridique d’une partie ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement.
3 Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4 Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5 Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d’être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit des parties de participer à l'audition des coaccusés, des témoins et des personnes entendues à titre de renseignement151 citations
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2Droit du prévenu de participer à l'audition de coaccusés (art. 147 al. 1 CPP)55 citations
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3Droit du prévenu de participer aux auditions de coaccusés (art. 147 al. 1 CPP); interdiction d'utiliser des preuves illicites (art. 147 al. 4 CPP)26 citations
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4Qualité pour recourir de la partie plaignante, droit de consulter le dossier dans la procédure de contrôle de la détention10 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Schwere Körperverletzung; Teilnahmerechte; Willkür, Unschuldsvermutung etc.25 citations
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19 citations
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Strafverfahren; Teilnahme an Einvernahmen, Beizug eines Dolmetschers16 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.