En Fait
Le recourant [A.] a été accusé par le Ministère public II du canton de Zurich d'importation et de trafic d'héroïne. Parallèlement, le Ministère public a mené des procédures pénales distinctes contre d'autres personnes, à qui il était reproché d'avoir acheté de grandes quantités d'héroïne auprès du recourant ou de lui avoir fourni de la drogue. Le recourant a demandé à plusieurs reprises la jonction de son instruction pénale avec les procédures contre les coaccusés, mais le Ministère public n'a pas traité cette demande de manière formelle. Le recourant a alors déposé une plainte pour retard de procédure et déni de justice auprès du Tribunal cantonal, qui a toutefois été rejetée. Le recourant s'est alors adressé au Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le Ministère public a violé le principe de célérité, en ne rendant pas pendant plus d'un an une décision intermédiaire motivée et susceptible de recours sur la question de la jonction des procédures ou de l'accès au dossier. Bien que le recourant ait demandé à plusieurs reprises la jonction des procédures, le Ministère public n'a pas formellement motivé son refus. Le Tribunal fédéral a considéré que le principe de l'unité de la procédure selon l'art. 29 al. 1 let. b CPP doit…