Art. 29 Cst.
Garanties générales de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d’être entendues.
3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Recours contre un résultat d'examen (en l'espèce, le diplôme de master d'études en droit) auprès du Tribunal fédéral3’453 citations
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2Droit d'être entendu, droit de réplique2’517 citations
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3Décision portant sur des mesures provisionnelles2’450 citations
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4Irrecevabilité d'un recours insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF)2’113 citations
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5Audition des parents nourriciers; libération de la curatrice2’053 citations
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61’809 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.