En Fait
Les communautés de propriétaires de logements A.A. et A.B. ainsi que d'autres personnes ont formé un recours contre la décision de la section de la construction de la ville de Zurich, qui a autorisé la société X. AG à installer une station de base pour les réseaux de téléphonie mobile sur le bâtiment Y.-Strasse 5. Les recourants ont demandé l'annulation de l'autorisation et le refus de l'installation de l'antenne de téléphonie mobile. Le tribunal administratif du canton de Zurich a admis partiellement le recours et a obligé le maître de l'ouvrage à intégrer l'antenne de téléphonie mobile autorisée dans son système de contrôle de la qualité. Les communautés de propriétaires de logements ont formé un recours en matière de droit public et une recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.
Les recourants ont demandé que le recours soit admis et qu'il soit admis. La société X. AG a demandé que le recours soit irrecevable, à titre subsidiaire, qu'il soit rejeté. Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours, car la requête en recours ne répondait pas aux exigences de motivation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si le recours répondait aux exigences de motivation. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, la motivation doit exposer de manière concise en quoi l'acte attaqué viole le droit. Cela suppose que le recourant se prononce au moins brièvement sur les considérations de la décision attaquée.
La requête en recours ne répondait pas à ces exigences de motivation, car elle ne se prononçait pas sur les considérations du tribunal administratif et ne démontrait pas en quoi celles-ci violaient le droit fédéral. Les recourants ont demandé qu'une prolongation du délai leur soit accordée pour améliorer leur recours, mais cela a été rejeté, car les recourants étaient représentés par un avocat et…