En Fait
Parties impliquées : Les époux A. et B., ainsi que C. et D. (ci-après les recourants), sont propriétaires par étages avec droit spécial sur un appartement de 4 ½ et 3 ½ pièces. Ils sont membres de la copropriété E. (ci-après la défenderesse).
Cour inférieure : Le tribunal de district de Dielsdorf.
Cour supérieure : Le tribunal supérieur du canton de Zurich.
Date de la décision : 23 mars 2011.
Problème principal : Les recourants ont contesté une décision du tribunal de district concernant la communication des réponses à leur recours et des observations du bureau de poursuites, alléguant une violation de leur droit d'être entendu et de leur droit de réplique.
En Droit
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH, inclut le droit de réplique, qui nécessite que les actes déposés par les autres participants à la procédure soient communiqués. Le tribunal de district n'a pas communiqué les réponses à la défense et les observations du bureau de poursuites aux recourants, bien que ces documents fussent dans le dossier judiciaire.
Le tribunal supérieur a statué que la violation du droit d'être entendu n'était pas particulièrement grave et pouvait être guérie par la possibilité pour les recourants de consulter le dossier. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que la simple possibilité de consulter le dossier ne suffit pas à guérir la violation du droit d'être entendu, car les recourants n'ont pas eu la possibilité de répondre spécifiquement aux observations et réponses déposées.
Le…