En Fait
Le Tribunal fédéral a examiné dans la procédure de recours (1B_264/2012 du 10 octobre 2012) une décision du Tribunal cantonal supérieur du canton de Berne (chambre des recours en matière pénale) du 13 avril 2012. L'objet du recours concernait le refus d'autoriser la participation de l'accusé et de son défenseur d'office aux auditions de ses deux coaccusés dans une enquête pénale pour vol, menée par le Ministère public régional Emmental-Oberaargau.
L'accusé avait déposé des demandes de participation aux auditions les 19 janvier 2012 et 26 janvier 2012, qui avaient été rejetées par le Ministère public par des décisions du 13 janvier 2012 et du 26 janvier 2012. Le Tribunal cantonal supérieur du canton de Berne a annulé ces décisions et accordé à l'accusé le droit de participation. Contre cette décision, la Chambre des recours du Ministère public du canton de Berne a formé un recours auprès du Tribunal fédéral et demandé l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où celle-ci concerne les droits de participation de l'accusé.
L'accusé avait déjà subi une audition par le Ministère public (selon l'art. 224 al. 1 CPP) et était placé en détention provisoire, les motifs de détention reposant notamment sur un risque de collusion.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la légalité de la décision attaquée et a rejeté le recours de la Chambre des recours du Ministère public. La question juridique centrale concernait l'interprétation du droit de participation selon l'art. 147 al. 1 CPP, notamment si celui-ci comprend également la participation aux auditions des coaccusés et dans quelles conditions des exceptions sont admissibles.
Principe de la publicité des débats et systématique du CPP: Le Tribunal fédéral a précisé que le droit de participer aux actes d'instruction selon l'art. 147 al. 1 CPP s'applique en principe également à l'audition des coaccusés. La disposition de l'art. 146 al. 1 CPP relative à l'audition séparée de plusieurs personnes ne constitue pas une exception autonome au droit de participation, mais vise principalement à garantir une recherche sereine de la vérité et à prévenir les risques de collusion. Les droits de participation des parties sont régis séparément à l'art. 147 CPP et ne peuvent être restreints que dans les conditions légales (par ex. art. 108 CPP). Les preuves recueillies en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas recevables (art. 147 al. 4 CPP).
Absence d'exception admissible en l'espèce: La Chambre des recours du Ministère public a justifié le refus de participation par l'art. 146 al. 1 CPP (audition séparée) ainsi que par l'art. 108 al. 1 let. a CPP (soupçon d'abus de droit). Le Tribunal fédéral a rejeté ces deux arguments. D'une part, l'art. 146 al. 1 CPP ne constitue pas une base autonome pour exclure la publicité des débats. D'autre part, il n'existait pas d'indices concrets d'un abus de droit au sens de l'art. 108 al. 1 let. a CPP. La simple possibilité que l'accusé puisse adapter son comportement tactique en fonction des déclarations des coaccusés ne suffisait pas à justifier une exclusion. De même,…